Article 413
Code du travail
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En cas de résiliation d'un fait sans détermination de durée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute du voyageur, représentant ou placier, ainsi que dans le cas de cessation du par suite d'accident ou de maladie entraînant une permanente totale de travail du voyageur, représentant ou placier, celui-ci aura droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de pour le même objet, ainsi que les diminutions que pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du voyageur, représentant ou placier.
Tout de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute du voyageur, représentant ou placier, et du fait de l'employeur, le serait rompu avant son échéance ou le venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au paragraphe précédent ne se confondra ni avec celle qui pourrait être due conformément aux dispositions ci-dessus, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du de durée déterminée.
Cette indemnité ne pourra pas être déterminée forfaitairement à l'avance.
Tout de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute du voyageur, représentant ou placier, et du fait de l'employeur, le serait rompu avant son échéance ou le venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au paragraphe précédent ne se confondra ni avec celle qui pourrait être due conformément aux dispositions ci-dessus, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du de durée déterminée.
Cette indemnité ne pourra pas être déterminée forfaitairement à l'avance.
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