Article 411
Code du travail
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Les conséquences de la rupture du de travail par la volonté d'une seule des parties. sauf faute grave de l'autre partie. sont réglées comme suit:
• 1) quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité;
• 2) dans les autres cas, quand la rupture est le fait de l'employeur, il est dû à l'employé:
A. S'il s'agit d'un à durée indéterminée:
• a) en cas d'inobservation du délai-congé fixé par les usages ou à défaut par une convention collective, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé.
• b) en cas d'observation du délai-congé, une indemnité pour résiliation abusive, s'il v a lieu. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinés avec l'âge de l'intéressé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de louage de services, visés à l'article 409, alinéa I, et en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel entrepreneur et les voyageurs, représentants et placiers attachés à la maison.
La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommagesintérêts. en vertu des dispositions ci-dessus qui seront applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.
Le privilège établi par l'article 1630-4° du code des obligations et des contrats s'étend aux indemnités prévues ci-dessus, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat.
B. S'il s'agit de la rupture anticipée d'un à durée déterminée:
• a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat;
• b) une indemnité pour résiliation abusive s'il y a lieu
• 1) quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité;
• 2) dans les autres cas, quand la rupture est le fait de l'employeur, il est dû à l'employé:
A. S'il s'agit d'un à durée indéterminée:
• a) en cas d'inobservation du délai-congé fixé par les usages ou à défaut par une convention collective, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé.
• b) en cas d'observation du délai-congé, une indemnité pour résiliation abusive, s'il v a lieu. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinés avec l'âge de l'intéressé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de louage de services, visés à l'article 409, alinéa I, et en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel entrepreneur et les voyageurs, représentants et placiers attachés à la maison.
La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommagesintérêts. en vertu des dispositions ci-dessus qui seront applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.
Le privilège établi par l'article 1630-4° du code des obligations et des contrats s'étend aux indemnités prévues ci-dessus, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat.
B. S'il s'agit de la rupture anticipée d'un à durée déterminée:
• a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat;
• b) une indemnité pour résiliation abusive s'il y a lieu
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