Article 364
Code du travail
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AR
Toute ou morale, exerçant une activité prévue dans le cadre du champ d'application défini à l'article 338 et soumise à l'impôt de la patente, à l'exception des assujettis à la patente forfaitaire, visés à l'article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, est passible d'une taxe dite de formation professionnelle dont le produit inscrit au de l'Etat. contribue aux dépenses nécessaires au développement de la formation professionnelle telle qu'elle est prévue par le présent chapitre.
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