Article 405
Code du travail
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AR
Peuvent, seules, se prévaloir de la qualité de journalistes, soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article 397 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être retirées sont déterminées par décret pris sur proposition du secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation.
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