Article 353
Code du travail
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AR
Toute personne convaincue, d'avoir employé sciemment, en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de 18 ans n'ayant pas rempli les engagements de leur d'apprentissage, ou n'étant pas régulièrement déliés, est passible d'une indemnité prononcée au du chef d'établissement ou d'atelier abandonné. Tout nouveau d'apprentissage, conclu sans que les obligations du précédent aient été remplies complètement ou sans que le précédent ait été résolu ou résilié pour les raisons ou dans les formes visées aux articles 350 et 35 1, est nul de plein droit.
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