Article 346
Code du travail
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AR
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé d'au moins 20 ans. Aucun apprenti âgé de moins de 14 ans ou de plus de 18 ans ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. Un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales fixe les conditions d'application du paragraphe précédent, notamment en ce qui concerne le contrôle médical des apprentis de moins de 14 ans.
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