Article 344
Code du travail
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AR
Le d'apprentissage doit être constaté par écrit, à de nullité. Il doit être rédigé au plus tard dans la quinzaine de sa mise à exécution. Il doit être établi en trois originaux, un pour l'employeur, un pour l'apprenti ou pour son représentant légal, le troisième pour le compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. L'employeur adresse obligatoirement les trois originaux au compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales qui lui retourne les deux originaux destines aux parties après les avoir visés. Le acquiert date certaine et produit son plein effet juridique par le visa que lui donne le compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. Le d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement
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