Article 333
Code du travail
Disponible en
FR
AR
Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail. les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1 er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvrechef du modèle couramment admis dans la profession. Les frais occasionnés par ces fournitures sont supportés, moitié par l'employeur, moitié par le salarié, au moyen de retenues sur son salaire. échelonnées sur quatre mois au moins. Il n'est en rien dérogé aux dispositions plus favorables aux salariés résultant, soit des règlements, soit de la convention collective ou des usages.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: