Article 388
Code du travail
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I. Lorsque la grève ou le lock-out sont illégaux, quiconque aura incité à la poursuite de la grève ou du lock-out, ou y aura participé, sera passible d'un emprisonnement de trois à huit mois et d'une amende de cent à cinq cents dinars.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
II. Quiconque aura occupé les lieux de travail pendant la grève ou le lock-out illégaux sera passible des peines prévues au paragraphe précédent.
III. Quiconque aura utilisé les machines, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, à des fins autres que celles pour lesquels ils sont destinés, est passible des peines prévues au paragraphe I du présent article, lorsque cette utilisation a pour effet soit de perturber le fonctionnement de l'entreprise, soit de porter atteinte à l'ordre public.
IV. Quiconque aura détérioré ou tenté de détériorer, pendant la grève ou le lock-out, tous objets, machines, matières, marchandises, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, sera passible des peines prévues par l'article 137 du code pénal. L'article 53 du dit code n'est pas applicable.
V. La procédure applicable pour réprimer les délits prévus par le présent article est celle du flagrant délit.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
II. Quiconque aura occupé les lieux de travail pendant la grève ou le lock-out illégaux sera passible des peines prévues au paragraphe précédent.
III. Quiconque aura utilisé les machines, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, à des fins autres que celles pour lesquels ils sont destinés, est passible des peines prévues au paragraphe I du présent article, lorsque cette utilisation a pour effet soit de perturber le fonctionnement de l'entreprise, soit de porter atteinte à l'ordre public.
IV. Quiconque aura détérioré ou tenté de détériorer, pendant la grève ou le lock-out, tous objets, machines, matières, marchandises, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, sera passible des peines prévues par l'article 137 du code pénal. L'article 53 du dit code n'est pas applicable.
V. La procédure applicable pour réprimer les délits prévus par le présent article est celle du flagrant délit.
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