Article 326
Code du travail
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AR
Il signale sans délai au gouverneur de la circonscription tous les cas de maladies fébriles suspects, survenue dans ses chantiers. Il prête son concours et facilite leur tâche aux agents de l'Administration appelée en cas d'épidémie, à prendre vis-à-vis du personnel ouvrier des mesures d'enquêtes, de vaccination, d'isolement ou d'évacuation
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