Article 30
Code de la comptabilité publique
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AR
Les saisies-arrêts et oppositions pratiquées pour avoir paiement des créances publiques ne sont pas soumises à la procédure prévue par le code susvisé. Elles sont opérées, après commandement signifié au débiteur de la créance, par administrative.Cette est effectuée au moyen d'une demande écrite du receveur chargé du de la créance, notifiée au tiers saisi par les agents précités à l'article 28 ci-dessus. Lorsque le tiers saisi est un comptable public, la peut avoir lieu par la voie administrative.
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