Article 36
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°2003-80 du 29 décembre 2003).- Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, l'action en des créances publiques se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance devient exigible.
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