Article 256
Code de la comptabilité publique
Disponible en
FR
AR
Le compte financier est visé par l'ordonnateur pour conformité avec ses écritures, puis soumis, après son examen par le conseil ou la commission, institués auprès de l'établissement, à l'approbation des autorités de tutelle.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: