Article 107
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°2003-43 du 9 juin 2003).- Sous réserve des dispositions indiquées aux articles 108, 115, 116 et 117 du présent code, les dépenses dues au titre des marchés conclus ne peuvent être payées qu'après de l'exécution des commandes objets de ces marchés.
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