Article 158
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°88-145 du 31 décembre 1988).- Les régisseurs d'avances doivent tenir une comptabilité destinée à faire ressortir à tout moment la situation des avances reçues, les fonds employés et les fonds disponibles. Cette comptabilité est tenue selon les règles définies par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
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