Article 120
Code de la comptabilité publique
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AR
Les dépenses du sont ordonnancées par le chef de département compétent, ou mandatées, sous son contrôle, par ses ordonnateurs secondaires sur la caisse du comptable assignataire.Toutes les dispositions du présent code qui concernent l'ordonnance de paiement s'appliquent également au mandat de paiement.
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