Article 174
Code de la comptabilité publique
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AR
Lorsque le paiement a lieu par chèque, le chèque est obligatoirement libellé en la forme nominative au nom du véritable créancier et une mention de référence au chèque émis est portée sur la facture, le mémoire ou le certificat administratif. Le chèque annulé par la banque après paiement ou, à défaut, une attestation de paiement émanant de la banque, apposée sur un relevé récapitulatif, peut valablement tenir lieu d'acquit de la partie prenante.
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