Article 202
Code de la comptabilité publique
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AR
Une situation des caisses et valeurs est établie à la date du 31 décembre par le comptable et vérifiée contradictoirement par un fonctionnaire désigné par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".Une de cette situation est produite par le comptable à l'appui de son compte annuel.
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