Article 219
Code de la comptabilité publique
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AR
Les opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses imputables sur ces fonds spéciaux sont assujetties aux dispositions régissant les dépenses imputables sur le de l'Etat, sous réserve que le total des dépenses engagées ou ordonnancées, au titre d'un fonds spécial du trésor, ne peut excéder le total des ressources du même fonds.
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