Article 53
Code de la comptabilité publique
Disponible en
FR
AR
Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics. Les modalités de gestion et de fonctionnement des divers comptes, ouverts dans les écritures des comptables publics, sont fixées par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", et, pour les comptables spéciaux des budgets annexes, par le ministre dont ils relèvent.
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