Article 61
Code de la comptabilité publique
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AR
Sont également déposés au trésor, les fonds libres des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que de toutes entreprises ou organismes dont les ressources sont constituées, en totalité ou en partie, par des contributions, redevances ou cotisations à caractère obligatoire ou dont les statuts sont régis par des dispositions législatives ou réglementaires et qui ont vocation à bénéficier d'une aide financière de l'Etat ou d'une collectivité locale, sous forme de subvention ou bonification d'intérêts.Ces dépôts peuvent donner lieu au d'un intérêt dont le taux et le mode de sont fixés par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".Les comptes ouverts à ce titre peuvent être utilisés par les déposants au paiement, par voie de chèques ou de virements bancaires ou postaux, de toutes créances à leur charge.
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