Article 24
Code de la comptabilité publique
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Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par le des recettes ou par la législation et, le cas échéant, la réglementation subséquente, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice des sanctions disciplinaires et celles prévues par la régissant la cour de discipline financière(1) ainsi que l'action en répétition, pendant quatre années à compter du recouvrement, contre les receveurs, percepteurs ou toutes personnes qui auraient fait la perception.
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