Article 78
Code de la comptabilité publique
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Les comptables ne doivent livrer les produits de l'Etat dont le leur est payé par chèque ou les marchandises constituant le gage des droits payés par chèque que si ce chèque est certifié dans les conditions de l'article 350( ) du code de commerce ou après s'être assurés du paiement du chèque.La pécuniaire du comptable qui passe outre aux prescriptions du présent article sera engagée en cas de non-paiement du chèque.
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