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Les lois du travail, simplifiées

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L'abandon des droits et créances, revenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, ne peut être décidé que par une .Aucune exonération d'impôts, de droits ou taxes et aucune remise gracieuse de créances ne peuvent être accordées en dehors des cas expressément prévus par la législation et la réglementation en vigueur.Toutefois, le ministre chargé des finances ou toute autre personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet effet peut accorder, sur la base d’une demande écrite du débiteur des créances publiques, un abattement total ou partiel(2) du montant des pénalités de retard de et des frais de poursuite prévus par l’article 88 du code des droits et procédures fiscaux, les articles 26 bis et 72 bis du code de la comptabilité publique et le premier paragraphe de l’article 19 du code de la fiscalité locale, sous reserve du dépôt par le débiteur des declarations échues à la date de dépot de la demande de l’abattement.L’abattement du montant des pénalités de retard de et des frais de poursuite est accordé selon les critères suivants :- Un abattement total en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la du titre exécutoire.- Un abattement dans la limite de 80% en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle au plus tard dans un délai de 6 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la du titre exécutoire.- Un abattement dans la limite de 60% en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle au plus tard dans un délai de 9 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la du titre exécutoire.- Un abattement dans la limite de 50% en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle au plus tard dans un délai d’une année à partir de la date de la première operation de poursuite qui suit la du titre exécutoire. (Troisième paragraphe abrogé et remplacé par art 65 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
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