Article 211
Code de la comptabilité publique
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AR
En cas de rejet de la part de la de paiements faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette de l'Etat, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" statue, après avis du chef de département intéressé, sur le recours à exercer contre la partie prenante, sauf pourvoi de celle-ci devant les tribunaux de droit commun.
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