Article 46
Code de la comptabilité publique
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AR
Sous réserve des dispositions spéciales régissant la dette publique et les pensions servies par la caisse nationale de retraite et autres dispositions édictant des déchéances particulières, sont prescrites et définitivement éteintes au de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités locales intéressés, toutes les créances, quelles qu'elles soient, qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de la gestion à laquelle elles appartiennent, n'ont pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers domiciliés en Tunisie et de cinq années pour les créanciers résidant hors du territoire tunisien.
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