Article 108
Code de la comptabilité publique
Disponible en
FR
AR
(Modifié par la n°2003-43 du 9 juin 2003).- Les dépenses dues au titre des marchés conclus peuvent être payées sous forme d'acomptes. Les conditions et les modalités d'octroi de ces comptes sont fixées par décret.Le titulaire d'un marché peut également obtenir une avance. Le taux, les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement de cette avance sont fixés par décret.Le montant de l'avance ne peut dépasser le taux de 20% du montant initial du marché.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: