Article 31
Code de la comptabilité publique
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(Ajouté par l’article 79 L.F n°2006-85 du 25 décembre 2006).- Les dépositaires publics de fonds sont tenus, avant de les remettre aux personnes ayant le droit de les percevoir, d’en aviser le trésorier régional des finances dans la circonscription dans laquelle est situé le domicile de ces personnes, soit par lettre recommandée avec de réception, soit par l’intermédiaire d’un huissier de justice, soit par le dépôt direct matérialisé par le cachet du bureau d’ordre.Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu d’entendre au sens du présent article :- les avocats et les huissiers notaires, en ce qui concerne le de vente des immeubles suite à des saisies ;- les séquestres judiciaires, en ce qui concerne la restitution des fonds à celui dont les droits, sur ces fonds, ont été établis ; - les syndics de faillite, en ce qui concerne la répartition des fonds provenant des opérations de des sociétés déclarées en faillite ;- les liquidateurs des sociétés commerciales, en ce qui concerne la répartition des fonds provenant des opérations de de leurs biens entre leurs créanciers, et le boni de entre les associés ;- les liquidateurs des successions et des fondations Habous, en ce qui concerne le paiement des dettes qui les grèvent et la répartition du reliquat des fonds provenant de leur entre les ayants droit ;- les contrôleurs de l’exécution des plans de redressement des entreprises en difficultés économiques, en ce qui concerne le de leur cession aux tiers ;- les administrateurs judiciaires en ce qui concerne la répartition des bénéfices entre les associés.L’avis doit comporter l’identité des personnes ayant le droit de toucher les fonds, leur matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d’identité nationale et, en ce qui concerne les étrangers, le numéro de la carte de séjour.Le trésorier régional des finances est tenu de répondre à cet avis dans un délai de dix jours à compter de sa réception, soit en faisant connaître au dépositaire public qu’il n’existe pas de dettes constatées au de l’Etat à la charge du propriétaire des fonds, soit en lui notifiant une administrative portant sur la totalité des sommes constatées.Le délai accordé au dépositaire public, en vertu de la législation en vigueur, pour la remise des sommes aux personnes ayant le droit de les percevoir, est suspendu durant la période visée au paragraphe précédent.Si à l’expiration du délai susvisé, le dépositaire public n’a reçu aucune administrative ou réponse de la part du trésorier régional des finances, il est en droit de remettre les fonds à leurs propriétaires.Le dépositaire public devient débiteur au sens des dispositions du paragraphe sept et suivants de l’article 31 du présent code, au cas où il n’aurait pas adressé l’avis ou aurait adressé un avis inexact.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur.
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