Article 56
Code de la comptabilité publique
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Tout comptable public en deniers ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services; il ne doit avoir également qu'un seul compte courant postal. Toutefois, "le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet" peut autoriser le comptable public à ouvrir plus qu’un compte courant postal afin d’assurer l’exécution et le suivi de certaines opérations financières. Les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture de ces comptes sont fixées par décision du ministre des finances. (Ajouté par la n°2002-101 du 17 décembre 2002)
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