Article 28
Code de la comptabilité publique
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(AjoutĂ© par lâarticle 77 L.F n°2006-85 du 25 dĂ©cembre 2006).- Nonobstant les dispositions de lâarticle 28 quinquies du prĂ©sent code, les actes de poursuites prĂ©cĂ©dant la du titre exĂ©cutoire consistent en lâenvoi au dĂ©biteur dâun avis avec de rĂ©ception, sâil est Ă©tabli quâil a cessĂ© son activitĂ© ou entamĂ© la dissipation de ses biens ou quâun autre crĂ©ancier a engagĂ© Ă son encontre des actes dâexĂ©cution ou requis lâouverture dâune procĂ©dure de distribution de fonds lui appartenant.Lâavis contient lâindication de la totalitĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es au dĂ©biteur, ainsi que lâinvitation Ă sâen acquitter dans un dĂ©lai maximum de sept jours Ă compter de sa rĂ©ception. A lâexpiration de ce dĂ©lai, il est procĂ©dĂ© Ă la du titre exĂ©cutoire et Ă la mise en Ćuvre des actes dâexĂ©cution.
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