Article 28
Code de la comptabilité publique
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AR
(Ajouté par l’article 77 L.F n°2006-85 du 25 décembre 2006).- Nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies du présent code, les actes de poursuites précédant la du titre exécutoire consistent en l’envoi au débiteur d’un avis avec de réception, s’il est établi qu’il a cessé son activité ou entamé la dissipation de ses biens ou qu’un autre créancier a engagé à son encontre des actes d’exécution ou requis l’ouverture d’une procédure de distribution de fonds lui appartenant.L’avis contient l’indication de la totalité des sommes réclamées au débiteur, ainsi que l’invitation à s’en acquitter dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception. A l’expiration de ce délai, il est procédé à la du titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes d’exécution.
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