Article 41
Code de la comptabilité publique
Disponible en
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AR
Aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un fait, sous réserve, sur ce dernier point, des dispositions des articles 108 à 118 ci-dessous.Les frais de transport et de déplacement peuvent être, toutefois, mandatés au nom de l'agent qui en a fait l'avance.
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