Article 237
Code de la comptabilité publique
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AR
Les opérations financières et comptables des établissements susvisés sont soumises aux règles prescrites par le titre II du présent code relatif au général de l'Etat, sous réserve des modalités inhérentes à leur spéciale, telle qu'elle résulte des textes qui les ont institués ou organisés et des dispositions particulières indiquées aux articles qui suivent.
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