Article 82
Code de la comptabilité publique
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Article 82 bis (Ajouté par L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018)(*).- Sous réserve des dispositions des articles 81 et 82 du présent code, en cas de paiement à distance, il n’est pas délivré, par le comptable public, de quittance pour les montants réglés à distance et la partie ayant payé est libérée par un reçu électronique ayant une référence unique pour confirmer l’opération de paiement.La personne qui a effectué le paiement peut se faire délivrer un reçu électronique comportant des codes qui permettent la vérification de la sincérité des données qu’il contient.
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