Article 189
Code de la comptabilité publique
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(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- Pour les produits, revenus et droits constatés dans leurs écritures, les receveurs des finances établissent le 31 décembre de chaque année et produisent aux trésoriers régionaux à l'appui de leur compte destiné à la cour des comptes :1) Un bordereau des créances admises en non-valeur, appuyé des décisions motivées d'admission en non-valeur, et des pièces justificatives y annexées.2) Un état des articles non recouvrés. Au vu de cet état, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" arrête le montant des droits et produits mis à la charge des receveurs reconnus responsables et celui des droits qui sont susceptibles d'un ultérieur.Les sommes mises à la charge des receveurs sont immédiatement versées par les comptables déclarés responsables de leurs derniers personnels.
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