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Les lois du travail, simplifiées

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(Modifié par la n°85-47 du 25 avril 1985).- Aucune collectivité locale ne peut contracter une dette sous les formes définies à l’article 65 du présent code sans autorisation préalable par décret, sauf si elle le fait auprès de l’un des organismes publics tunisiens de crédit créés à cet effet. Dans ce cas, elle doit y être autorisée par un arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et des Finances.
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