Article 66
Code de la comptabilité publique
Disponible en
FR
AR
(Modifié par la n°85-47 du 25 avril 1985).- Aucune collectivité locale ne peut contracter une dette sous les formes définies à l’article 65 du présent code sans autorisation préalable par décret, sauf si elle le fait auprès de l’un des organismes publics tunisiens de crédit créés à cet effet. Dans ce cas, elle doit y être autorisée par un arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et des Finances.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: