Article 88
Code de la comptabilité publique
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(Modifié par la n°97-88 du 29 décembre 1997).- Aucune dépense ne peut être engagée sans être revêtue au préalable du visa du du contrôle des dépenses publiques. Toutefois, sont dispensées du visa préalable les dépenses suivantes :1) Les dépenses à caractère occasionnel inférieures à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre des finances. Les dépenses sont notifiées au sus indiqué après engagement.2) Les dépenses de la présidence de la République ainsi que les dépenses du ministère de la défense nationale, du ministère de l'intérieur du ministère de la justice, de la direction générale des douanes, du centre de la cartographie et de la télédétection, de l’agence technique des télécommunications ayant un caractère confidentiel.La procédure de visa de ces dépenses ainsi que l'approbation des marchés y afférents sont fixées par un décret gouvernemental. (Paragraphe 2 modifié par art. 73 LF n°2015-53 du 25 décembre 2015).3) Les crédits transférés conformément à l’article 87 bis sus indiqué par les départements ministériels concernés aux conseils régionaux.4) Les crédits transférés par les départements ministériels au des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique.Les dépenses, à engager par les conseils régionaux et les établissements publics dans le cadre des crédits transférés, sont soumises au visa préalable du du contrôle des dépenses publiques.
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