Article 75
Code de la comptabilité publique
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AR
La perception des droits, produits et revenus applicables au peut, en cas de nécessité, être confiée à des régisseurs de recettes.Les régies de recettes sont instituées par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" sur proposition du chef d'administration dont relève le intéressé par la régie. L'arrêté fixe obligatoirement la nature des produits à percevoir et les modalités d'encaissement de ces produits et celles de reversement des sommes encaissées par le régisseur.Les régisseurs de recettes n'ont pas de poursuites à exercer, le soin d'entreprendre des poursuites à l'encontre des débiteurs récalcitrants appartient uniquement au comptable pour le compte duquel ils opèrent.
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