Article 242
Code de la comptabilité publique
Disponible en
FR
AR
(Modifié par la n°89-42 du 8 mars 1989).- Les titres de perceptions définitifs, des produits et revenus de l'établissement dont le est assuré à la diligence du comptable sont adressés directement à ce dernier par l'ordonnateur. Celui-ci en informe le trésorier régional aux fins de constatation et de surveillance.Toutefois, les recettes accidentelles et variables dont le paiement s'effectue au comptant sont encaissées par le comptable au vu des titres de perceptions provisoires encaissées au cours du mois, établis par le comptable et transmis, après visa de conformité, par l'ordonnateur au trésorier régional.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: