Article 123
Code de la comptabilité publique
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Toutes les ordonnances ou mandats émis sur la caisse du comptable assignataire lui sont communiqués, dans l'ordre croissant des numéros d'ordonnances ou mandats, par les ordonnateurs du avec des bordereaux d'émission établis par gestion, titre, chapitre, section et article du budget, et les pièces justificatives et autres documents annexés.Le comptable conserve toutes ces pièces et, dans un délai fixé par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", renvoie, pour les dépenses payables en numéraire, les bons de caisse revêtus de son visa aux ordonnateurs chargés d'en assurer la remise aux ayants droit
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