Article 67
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- Aucune participation au capital d'une société, sous forme d'apport en espèces ou en nature, ne peut être prise par l’Etat ou par un établissement public que dans les limites de l'autorisation donnée par la de finances.Pour les collectivités locales, cette autorisation est donnée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des participations publiques.
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