Article 64
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°76-115 du 31 décembre 1976).- Des opérations de recettes ou de dépenses peuvent être faites, pour le compte de tiers, par les comptables publics dans les conditions fixées par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".Dans ce cas, il sera prélevé sur décision du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", au de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité, pour frais de régie, d'administration ou de perception, sur toutes les sommes et produits recouvrés pour le compte des tiers ou qui doivent leur être remis, une taxe calculée au taux variant entre 5% et 10%.Le montant de la taxe prélevée est imputé aux produits budgétaires.
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