Article 198
Code de la comptabilité publique
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(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- Les comptables de l'Etat fournissent :- Chaque mois, un bordereau de leurs opérations de recettes et de dépenses budgétaires, hors- et à titre d'opérations de trésorerie, consommées pendant le mois précédent.- En fin d'année, un compte annuel de gestion et un état général des droits et produits constatés, des recouvrements effectués, des admissions en non-valeur et des restes à recouvrer. Ces documents sont fournis dans les délais prévus par les instructions à savoir :- au trésorier régional par les receveurs de sa circonscription.- au payeur général par les payeurs et les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger.- au trésorier général par les trésoriers régionaux.- au "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" par le trésorier général, le payeur général et le garde magasin du timbre.
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