Article 232
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- L'agent comptable central et les receveurs régionaux tiennent, chacun en ce qui le concerne, une ou plusieurs comptabilités matières de biens meubles et immeubles et valeurs appartenant aux services dotés d'un annexe.
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