Article 77
Code de la comptabilité publique
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Les chèques, remis en paiement des contributions et revenus publics, doivent satisfaire aux conditions de régularité prévues par la de droit commun, et, en outre, aux conditions suivantes :- Etre tirés sur une banque en compte avec la banque centrale de Tunisie ou, le cas échéant, directement sur cette dernière.- Etre à l'ordre impersonnel du comptable intéressé.- Etre barrés par le redevable au nom de la banque centrale de Tunisie.- Etre tirés sur le compte du débiteur lui-même ou être certifiés dans les conditions de l'article 349 du code de commerce. (Ajouté par la n°2003-80 du 29 décembre 2003).Au reçu du chèque, le comptable se charge en recette de son montant et en délivre au redevable un reçu en spécifiant expressément que le versement a été fait par chèque. Ce reçu n'est libératoire que sous réserve de l'encaissement du chèque.
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