Article 122
Code de la comptabilité publique
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(Modifié par la n°83-113 du 30 décembre 1983).- Toute ordonnance, émise par les ordonnateurs du sur la caisse d'un comptable assignataire, doit pour être admise par ce comptable :1- porter sur des crédits régulièrement ouverts;2- énoncer la gestion d'origine et la gestion d'émission, le titre, le chapitre, et, le cas échéant, la section, l'article, le paragraphe et le sous paragraphe ainsi que le visa sur lesquels elle est imputable.3- se renfermer dans les limites des ordonnances de délégation ou de sous-délégation de fonds;4- être appuyée :a) des pièces qui constatent que son effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée;b) de la proposition d'engagement de dépenses, revêtue du visa du de contrôle des dépenses;c) d'un avis de crédit pour les dépenses payables par virement de compte et d'un bon de caisse pour celles payables en numéraire, il peut être établi des avis de crédit collectif pour certaines dépenses.
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