Article 72
Code de la comptabilité publique
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AR
L'assiette, la liquidation, le mode de et de poursuite et la prescription des divers impôts, revenus et produits, sont réglementés par les lois spéciales qui régissent chacun d'eux.Les titres de créances émanant des autorités administratives ou judiciaires tels que rôles d'impôts, arrêtés, ventes, baux, grosses ou extraits de jugements, etc... sont remis aux agents chargés du par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
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