Article 209
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- "Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" procède à la mise en état d'examen des comptes de gestion établis par le trésorier général, le payeur général et le garde magasin du timbre et les fait parvenir, après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au greffe de la avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.Le compte général de l'administration des finances est également remis à la cour. Cette remise a lieu avant la fin de ladite année.
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