Article 278
Code de la comptabilité publique
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AR
Les receveurs des communes tiennent leurs écritures dans les formes prévues pour la comptabilité de l'Etat.Ils fournissent au "ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", chaque mois ou trimestre, un bordereau de leurs opérations du mois ou du trimestre écoulé.
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