Article 52
Code de la comptabilité publique
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AR
Sont considérées comme opérations de trésorerie, les opérations relatives aux mouvements de fonds et valeurs mobilisables, à la gestion des comptes des correspondants, des dépôts et consignations à divers titres, à l'émission, gestion et remboursement des à court terme et, d'une façon générale, toutes les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes non budgétaires.
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