Article 18
Code de la comptabilité publique
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En cas de débet d'un comptable subordonné que le comptable supérieur aurait pu prévenir, ce dernier peut être tenu d'en couvrir immédiatement le trésor ou l'organisme intéressé. Le comptable supérieur qui a fait l'avance du montant du débet demeure subrogé aux droits du trésor sur le cautionnement ou les biens de l'agent subordonné.Les dispositions du présent article s'appliquent également aux comptables publics pour les débets relevés à l'encontre des régisseurs de recettes ou d'avances agissant pour leur compte.
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